Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie sont reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :
1° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie 1re classe sont reclassés à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
Emploi de 1re catégorie 1re classe. |
Hors classe |
Emploi de 1re catégorie 2e classe. |
1re classe |
Emploi de 2e catégorie 1re classe. |
1re classe |
2° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie 2e classe sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction. A cet effet, deux échelons provisoires sont créés dans la 2e classe réservés aux agents ayant atteint à cette même date les 6e et 7e échelons de la 2e catégorie 2e classe. La durée dans le 11e échelon provisoire est fixée à trois ans. Les personnels sont classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION |
SITUATION NOUVELLE |
|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Emploi de 2e catégorie, 2e classe |
2e classe |
|
7e échelon |
12e échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
11e échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
10e échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
9e échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
8e échelon provisoire |
4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
7e échelon provisoire |
4/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
5e échelon provisoire |
4/5 de l'ancienneté acquise |
Lors de leur nomination à la 1re classe, les personnels ayant atteint les échelons provisoires sont reclassés au 11e échelon de la 1re classe sans ancienneté conservée.
3° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie, 3e classe, sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION |
SITUATION NOUVELLE |
|
Emploi de 2e catégorie, 3e classe |
2e classe |
|
11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
4° Les personnels bénéficiant du maintien, à titre personnel, de l'indice qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine en application de l'article 3 du décret du 21 septembre 1991 susvisé conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficieront d'un indice au moins égal dans un emploi de direction.
5° Les services accomplis dans l'emploi de direction d'origine sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi dans lequel ils sont reclassés en application du présent article.