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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1360 du 30 décembre 2003 modifiant le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1360 du 30 décembre 2003 modifiant le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie sont reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :

1° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie 1re classe sont reclassés à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Emploi de 1re catégorie 1re classe.

Hors classe

Emploi de 1re catégorie 2e classe.

1re classe

Emploi de 2e catégorie 1re classe.

1re classe

2° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie 2e classe sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction. A cet effet, deux échelons provisoires sont créés dans la 2e classe réservés aux agents ayant atteint à cette même date les 6e et 7e échelons de la 2e catégorie 2e classe. La durée dans le 11e échelon provisoire est fixée à trois ans. Les personnels sont classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION
ancienne.

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Emploi de 2e catégorie, 2e classe

2e classe

7e échelon

12e échelon provisoire

Ancienneté acquise

6e échelon

11e échelon provisoire

Ancienneté acquise

5e échelon

10e échelon provisoire

Ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon provisoire

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon provisoire

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon provisoire

4/5 de l'ancienneté acquise

Lors de leur nomination à la 1re classe, les personnels ayant atteint les échelons provisoires sont reclassés au 11e échelon de la 1re classe sans ancienneté conservée.

3° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie, 3e classe, sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION
ancienne

SITUATION NOUVELLE

Emploi de 2e catégorie, 3e classe

2e classe

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4° Les personnels bénéficiant du maintien, à titre personnel, de l'indice qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine en application de l'article 3 du décret du 21 septembre 1991 susvisé conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficieront d'un indice au moins égal dans un emploi de direction.

5° Les services accomplis dans l'emploi de direction d'origine sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi dans lequel ils sont reclassés en application du présent article.