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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-622 du 19 juillet 1982 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-622 du 19 juillet 1982 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Pendant une période de cinq années scolaires à compter de la date de publication du présent décret, des instituteurs remplaçants peuvent être recrutés, dans la limite d'un contingent fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et des ministres chargés du budget de la fonction publique et des territoires d'outre-mer, parmi les candidats titulaires soit du brevet élémentaire, soit du baccalauréat. Les intéressés sont nommés instituteurs stagiaires à l'issue de la cinquième année qui suit leur nomination en qualité d'instituteur remplaçant s'ils sont titulaires du brevet élémentaire ou à l'issue de la troisième année s'ils sont titulaires du baccalauréat après avoir subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude pédagogique. Ils peuvent être titularisés à l'issue d'une année de stage.

Les instituteurs remplaçants peuvent faire acte de candidature au concours mentionné au 2° de l'article 4 du décret du 22 août 1978 s'ils sont titulaires du baccalauréat, et au second concours spécial ouvert en application de l'article 9 du présent décret s'ils sont titulaires du brevet élémentaire, s'ils justifient de quatre-vingt-dix jours de services d'instituteur remplaçant, au 1er août de l'année au cours de laquelle ils se présentent à la première session du concours et s'ils justifient des autres conditions telles qu'elles résultent de l'article 4 du décret susvisé du 22 août 1978 et de l'article 4 du présent décret.