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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-622 du 19 juillet 1982 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-622 du 19 juillet 1982 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Pendant une période de cinq années scolaires à compter de la date de publication du présent décret peuvent se présenter à des concours spéciaux d'élève instituteur les candidats non titulaires du baccalauréat qui remplissent les autres conditions exigées par l'article 4 du décret susvisé du 22 août 1978 ainsi que par l'article 4 du présent décret, et qui, en outre, justifient de la possession du brevet élémentaire.

Le nombre d'emplois offerts pour chacun des deux concours spéciaux ouverts en application de l'alinéa précédent est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du haut-commissaire de la République, du chef du service territorial chargé de l'enseignement primaire et du conseil de l'enseignement primaire.

Les emplois qui ne seraient pas pourvus par application du présent article peuvent être attribués, par décision du chef du service territorial, aux candidats aux concours ouverts au titre de l'article 4 du décret susvisé du 22 août 1978.