Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-622 du 19 juillet 1982 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-622 du 19 juillet 1982 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
La commission administrative paritaire créée en application du I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé est placée auprès du vice-recteur, qui nomme les représentants de l'administration.
Elle est présidée par le ministre du territoire chargé de l'éducation, ou son représentant, lorsqu'elle examine des questions relevant des attributions définies au deuxième alinéa de l'article 3, sauf lorsqu'elle siège en tant que conseil de discipline.