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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-622 du 19 juillet 1982 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-622 du 19 juillet 1982 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Les élèves instituteurs ayant commencé leur formation professionnelle à l'école normale de la Polynésie française avant la rentrée scolaire de 1982 reçoivent application des dispositions des premier, troisième et quatrième alinéa de l'article 17, ainsi que de celles de l'article 18 du décret susvisé du 22 août 1978 dans leur rédaction en vigueur avant l'intervention du décret susvisé du 4 septembre 1981.

Toutefois, les instituteurs stagiaires qui, du fait d'une impossibilité matérielle de déplacement du jury, n'ont pu subir les épreuves pratiques du certificat d'aptitude pédagogique au cours du premier trimestre d'exercice des fonctions, sont titularisés avec effet au 1er janvier qui suit leur nomination en qualité d'instituteur stagiaire s'ils subissent avec succès lesdites épreuves pratiques avant le 31 mars suivant et justifient avoir accompli au 1er janvier trois mois de services effectifs en qualité d'instituteur stagiaire.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 1er janvier 1987.