Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-622 du 19 juillet 1982 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-622 du 19 juillet 1982 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES INSTITUTEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Les candidats aux concours parmi lesquels sont recrutés les instituteurs régis par le présent décret doivent justifier de cinq ans de résidence dans le territoire.
La formation professionnelle de ces élèves instituteurs est dispensée dans l'école normale de la Polynésie française.