Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1359 du 30 décembre 2003 modifiant le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1359 du 30 décembre 2003 modifiant le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)
I. - Les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade régis par les dispositions du décret du 24 janvier 1990 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont reclassés dans la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel agricole conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le premier grade de professeur de lycée professionnel agricole est affecté du coefficient caractéristique 115.
II. - Les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade titulaires et stagiaires appartenant à la classe normale et les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade appartenant à la hors-classe régis par les dispositions du décret du 24 janvier 1990 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont reclassés à égalité d'échelon, respectivement, en qualité de titulaire et de stagiaire dans la classe normale et dans la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel agricole.
Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade d'origine. Les services qu'ils y ont accomplis sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.