Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-173 du 21 février 1992 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-173 du 21 février 1992 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
En application des dispositions de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 susvisée, les dispositions de l'article 4 sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat qui ont été nommés à partir du 1er juillet 1975 et, en application des dispositions de l'article 71 du décret du 21 février 1992 susvisé, jusqu'à la date d'installation de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, dans un des corps d'enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture. Les intéressés disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication du présent décret, pour solliciter le bénéfice de ces dispositions.
Les membres des corps mentionnés à l'alinéa précédent qui ont été nommés antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975, afin de bénéficier, à cette dernière date, des dispositions de l'article 4 ci-dessus. Leur ancienneté de service dans le corps continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
Les révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975.