Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-173 du 21 février 1992 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-173 du 21 février 1992 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les services accomplis en qualité d'assistant d'enseignement et de recherche contractuel, d'assistant temporaire des écoles nationales vétérinaires, ce moniteur, d'allocataire d'enseignement et de recherche d'allocataire d'enseignement supérieur ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, par les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences mentionné à l'article 1er du présent décret sont pris en compte dans les conditions suivantes :
a) Les services des assistants d'enseignement et de recherche contractuels, des assistants temporaires des écoles nationales vétérinaires et des attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité ;
b) Les services des moniteurs et des allocataires d'enseignement et de recherche justifiant d'au moins trois années de fonctions en ces qualités sont retenus à raison de deux ans ;
c) Les services des moniteurs et des allocataires d'enseignement et de recherche ayant exercé leurs fonctions en ces qualités pendant moins de trois ans sont retenus à raison de la moitié de leur durée ;
d) Les services des allocataires d'enseignement supérieur sont retenus dans leur totalité dans la limite de deux ans.
Les services retenus au titre des dispositions du c ou du d ci-dessus sont cumulables dans la limite de deux ans.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont classées à un échelon du corps ou éventuellement de la classe déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe ou à un échelon pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier du corps.