Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-173 du 21 février 1992 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-173 du 21 février 1992 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon du corps ou éventuellement de la classe de ce corps comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.
Toutefois, les intéressés ne peuvent accéder à un échelon ou à une classe pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier de leur nouveau corps. Cette dernière restriction ne s'applique ni aux fonctionnaires titulaires de la classe exceptionnelle instituée par le décret n° 61-1005 du 7 septembre 1968, ni aux professeurs des universités de classe exceptionnelle régis par les décrets n° 81-61 du 27 janvier 1981, n° 84-135 du 24 février 1984 et n° 84-431 du 6 juin 1984.
Les professeurs agrégés et certifiés, les professeurs de l'enseignement agricole et de l'enseignement secondaire dont l'indice terminal est au moins égal à celui des professeurs certifiés, les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux et chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'Ecole nationale de formation agronomique qui accèdent par concours au corps des maîtres de conférences mentionné à l'article 1er ci-dessus peuvent, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, être classés à la 1re classe de ce corps.
Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.
Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er est influencé par la situation acquise dans le corps d'origine pendant la durée du stage, cette durée n'est pas prise en compte lors de la titularisation.