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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-679 du 1 septembre 1980 RELATIF A LA REMUNERATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ECOLES NATIONALES D'INGENIEURS DES TRAVAUX DEPENDANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE,DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE FEMININE D'AGRONOMIE ET DES ECOLES NATIONALES FEMININES D'AGRONOMIE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-679 du 1 septembre 1980 RELATIF A LA REMUNERATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ECOLES NATIONALES D'INGENIEURS DES TRAVAUX DEPENDANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE,DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE FEMININE D'AGRONOMIE ET DES ECOLES NATIONALES FEMININES D'AGRONOMIE)


Les fonctionnaires nommés directeurs des écoles nationales d'ingénieurs des travaux dépendant du ministère de l'agriculture, de l'école nationale supérieure féminine d'agronomie, de l'école nationale de formation agronomique ou de l'Institut national agricole et rural de la montagne perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leurs corps d'origine.

Ils bénéficient en outre d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile dans la limite des dispositions prévues à l'article 2 ci-après.