Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1249 du 9 novembre 1977 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX RAPPORTEURS MIS A LA DISPOSITION DE LA COUR DES COMPTES A TEMPS PARTIEL)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1249 du 9 novembre 1977 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX RAPPORTEURS MIS A LA DISPOSITION DE LA COUR DES COMPTES A TEMPS PARTIEL)
ll peut être alloué des indemnités de vacation aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes à temps partiel dans les conditions prévues par l'article 12 modifié de la loi du 22 juin 1967 susvisée et les articles 10 et 10 bis du décret n° 68-827 modifié du 20 septembre 1968 pris pour son application.
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique).