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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-321 du 15 mars 1973 PORTANT FIXATION, EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET LES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, DES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-321 du 15 mars 1973 PORTANT FIXATION, EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET LES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, DES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS)


Les fonctionnaires et magistrats visés à l'article 1er (alinéa 1) du présent décret, lorsqu'ils ont été reconnus inaptes à la reprise de leurs fonctions au terme du congé pour maladie ou accident dont ils ont pu bénéficier au titre du régime applicable à l'emploi occupé ou ont sollicité à bon droit le bénéfice de l'article 40 du décret susvisé n° 59-310 du 14 février 1959, sont réintégrés dans leur corps d'origine dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus ou, en ce qui concerne les magistrats, selon les modalités particulières qui leur sont applicables. Déduction faite des avantages reçus dans leur emploi de détachement, ils bénéficient, le cas échéant, des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée prévus par la réglementation française qui leur est applicable.

Ils ont droit, dans les conditions prévues à l'article 36 (2°, alinéa 4) de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 et aux textes pris pour son application, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie si celle-ci provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.