Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-321 du 15 mars 1973 PORTANT FIXATION, EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET LES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, DES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-321 du 15 mars 1973 PORTANT FIXATION, EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET LES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, DES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS)
Un représentant du ministre auprès duquel les fonctionnaires visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus sont placés en position de détachement participe de plein droit, avec voix consultative, aux travaux des commissions administratives paritaires appelées à émettre un avis sur les tableaux d'avancement auxquels les intéressés peuvent prétendre à être inscrits. A cet effet, ce ministre reçoit, en temps utile, communication des documents fournis aux membres des commissions paritaires et des dispositions envisagées en faveur des fonctionnaires accomplissant une mission de coopération.