Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-321 du 15 mars 1973 PORTANT FIXATION, EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET LES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, DES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-321 du 15 mars 1973 PORTANT FIXATION, EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET LES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, DES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS)
Pour l'application de l'article 6 (alinéa 2) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les fonctionnaires visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus bénéficient en fonction de leur notation établie en vertu de l'article 6 ci-dessus, de leurs droits à l'avancement dans leur corps d'origine selon les dispositions ci-après.
Leur inscription au tableau d'avancement peut intervenir en dehors de la limite fixée à l'article 18 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé.
Le temps de service accompli en mission de coopération est assimilé au temps de service effectif passé dans certaines positions ou affectations requises, en vertu des dispositions statutaires du corps d'origine, pour bénéficier d'un avancement au choix.
La proportion des fonctionnaires qui, accomplissant une mission de coopération et réunissant les conditions pour être inscrits à un tableau d'avancement de grade, bénéficient de cet avancement, ne peut à notation équivalente être inférieure à la proportion de ceux qui, titulaires du même grade, en fonctions dans l'administration d'origine et réunissant les mêmes conditions, ont obtenu cet avancement.
L'intéressé qui est l'objet, dans les conditions précitées, d'un avancement de grade peut, à la demande du ministre chargé de la coopération, pour bénéficier des droits attachés à son nouveau grade tout en poursuivant sa mission de coopération, ne pas être soumis à l'obligation de rejoindre l'emploi au titre duquel il a été promu.
Les pourcentages fixés par les dispositions statutaires particulières réglant les avancements d'échelon des personnels enseignants ne sont pas applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.