Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-321 du 15 mars 1973 PORTANT FIXATION, EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET LES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, DES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-321 du 15 mars 1973 PORTANT FIXATION, EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET LES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, DES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS)
La notation des magistrats exerçant des fonctions judiciaires ainsi que leur présentation en vue du tableau d'avancement ou des listes d'aptitude sont assurées dans chaque Etat, respectivement par le magistrat du siège ou du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé de la hiérarchie du corps judiciaire définie par l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés transmet ces éléments avec son avis au ministre de la justice. Il lui fait également parvenir les appréciations formulées par les autorités dont relèvent les emplois occupés par les magistrats.