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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-321 du 15 mars 1973 PORTANT FIXATION, EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET LES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, DES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-321 du 15 mars 1973 PORTANT FIXATION, EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET LES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, DES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS)


La notation des fonctionnaires visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus est effectuée par le ministre auprès duquel ils sont en position de détachement, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 du décret n° 59-309 du 14 février 1959 susvisé.

Toutefois, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés, lorsqu'ils exercent des fonctions d'enseignement et lorsque les statuts particuliers régissant leurs corps d'origine prévoient l'attribution d'une note administrative, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont applicables qu'à cette notation.