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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-321 du 15 mars 1973 PORTANT FIXATION, EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET LES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, DES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-321 du 15 mars 1973 PORTANT FIXATION, EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET LES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, DES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 72659 DU 13-07-1972 RELATIVE A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AUPRES D'ETATS ETRANGERS)


Les fonctionnaires et magistrats visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus sont soumis à des visites médicales constatant leur aptitude physique au service hors du territoire européen de la France. Des arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de la santé publique et des ministres intéressés définissent les conditions de cette aptitude physique et l'organisation de ces visites.