Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU)


Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date de la rentrée de l'année scolaire 1970-1971.