Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU)
Le taux des heures supplémentaires d'enseignement assurées par les professeurs dispensant la totalité de leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement moyen du professeur agrégé et du maximum de temps de service réglementaire fixé à l'article 4 du décret du 16 juillet 1971 susvisé.