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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU)


Le taux des heures supplémentaires exceptionnelles d'enseignement théorique assurées par les professeurs techniques adjoints des lycées agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau est celui applicable aux adjoints d'enseignement de lycée agricole.

Pour le calcul du taux des heures supplémentaires d'enseignement pratique assurée par les professeurs techniques adjoints de collège agricole, le maximum de service fixé par l'article 12 du décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé est ramené à trente-six heures.