Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU)
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen déterminé dans les conditions précisées ci-dessous, par l'horaire de service réglementaire fixé par le décret du 16 juillet 1971 susvisé et par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole. Le résultat est multiplié par le rapport 5/6.
Le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.
Pour les personnels enseignants membres d'un corps ou titulaires d'un grade doté d'une hors-classe, en application des décrets n° 90-90 du 24 janvier 1990 précité et n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, le traitement moyen est égal à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.
Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité, tel que défini ci-dessus, est majoré de 10 p. 100.