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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 FIXANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU AINSI QUE DES PERSONNELS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 FIXANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU AINSI QUE DES PERSONNELS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


Les obligations de service auxquelles sont soumis les personnels d'éducation physique et sportive détachés dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture sont celles fixées par les dispositions applicables à leur corps au ministère de l'éducation nationale.

Les obligations de services auxquelles sont soumis les professeurs certifiés de l'enseignement agricole de la section éducation physique et sportive dans les établissements visés à l'article L. 811-8 du code rural sont les mêmes que celles qui sont fixées pour les professeurs d'éducation physique et sportive.