Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 FIXANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU AINSI QUE DES PERSONNELS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 FIXANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU AINSI QUE DES PERSONNELS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Les obligations de service hebdomadaire d'enseignement des personnels enseignants désignés ci-après sont fixées à vingt-six heures :
- professeurs de collège de l'enseignement technique agricole chargés des enseignements pratiques ;
- professeurs techniques adjoints de collège agricole ou des établissements agricoles spécialisés du niveau de collège agricole.
Ces obligations de service s'appliquent également aux chefs de pratique des écoles d'agriculture et des écoles régionales d'agriculture lorsqu'ils enseignent.
Ces obligations de service sont diminuées d'une heure lorsque ces professeurs assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves et de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes.
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à considérer est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire.