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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 FIXANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU AINSI QUE DES PERSONNELS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 FIXANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU AINSI QUE DES PERSONNELS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


Les obligations de service hebdomadaire des agents mentionnés ci-après sont fixées à vingt et une heures :

- professeurs de collège de l'enseignement technique agricoles, chargés de l'enseignement théorique ou de l'éducation socio-culturelle ;

- professeurs de collège agricole ;

- professeurs de collège d'enseignement technique chargés des enseignements généraux et techniques théoriques et professeurs d'enseignement général de collège détachés du ministère de l'éducation nationale.

Toutefois, les professeurs appelés à seconder les directeurs ou directrices d'établissements en application de l'article 17 (2e alinéa) du décret susvisé du 20 mai 1965 peuvent, par décision ministérielle, être déchargés de tout ou partie de leur service d'enseignement.