Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 FIXANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU AINSI QUE DES PERSONNELS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 FIXANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU AINSI QUE DES PERSONNELS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Les professeurs qui enseignant dans deux établissements situés dans des localités différentes peuvent, sous réserve de l'autorisation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt concerné éventuellement bénéficier d'une réduction de service d'une heure.
L'obligation de service des professeurs qui sont appelés, pour assurer un service complet, à enseigner dans plus de deux établissements est diminuée d'une heure.