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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 FIXANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU AINSI QUE DES PERSONNELS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 FIXANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU AINSI QUE DES PERSONNELS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


Tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de ses obligations de service hebdomadaire, deux heures supplémentaires.

Le nombre hebdomadaire d'heures supplémentaires faites par un seul professeur ne peut excéder six heures d'enseignement théorique, sauf nécessité de service et sous réserve de l'autorisation de l'ingénieur général d'agronomie chargé de région.