Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 FIXANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU AINSI QUE DES PERSONNELS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 FIXANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU AINSI QUE DES PERSONNELS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Le professeur ayant la responsabilité d'un laboratoire est regardé comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.
Dans les établissements qui ne disposent d'aucun personnel de laboratoire, les professeurs qui assurent au moins huit heures d'enseignement en sciences naturelles ou en sciences physiques sont considérés comme effectuant au titre de l'entretien et de la surveillance du laboratoire une heure de service hebdomadaire.
Le professeur responsable de l'entretien et de la surveillance du laboratoire de langues vivantes d'un établissement est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire dès lors que ce laboratoire comporte au moins six cabines.
Les allégements de service prévus aux trois alinéas ci-dessus ne peuvent se cumuler.
Le maximum de service du professeur d'histoire et de géographie qui est chargé de l'entretien du matériel historique et géographique peut être abaissé d'une demi-heure ou d'une heure, par décision ministérielle, dans les établissements où l'importance des collections et du matériel le justifie.