Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 FIXANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU AINSI QUE DES PERSONNELS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 FIXANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU AINSI QUE DES PERSONNELS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


Chaque heure effective d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique donnée dans les sections de techniciens supérieurs, classes préparatoires aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux et classes de mathématiques préparatoires est décomptée pour la valeur d'une heure et quart sous réserve :

1° Que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections parallèles ne soient comptés qu'une seule fois ;

2° Que le service d'enseignement hebdomadaire accompli par les professeurs ne soit pas, de ce fait, inférieur :

a) A treize heures trente pour les professeurs agrégés ;

b) A quinze heures pour les autres professeurs.