Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 FIXANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU AINSI QUE DES PERSONNELS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 FIXANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES AGRICOLES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SPECIALISES DE MEME NIVEAU AINSI QUE DES PERSONNELS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Les obligations de service hebdomadaire prévues à l'article 1er ci-dessus sont diminuées d'une heure pour les professeurs de première chaire des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Sont professeurs de première chaire les professeurs d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes suivantes :
1° Classes préparatoires aux écoles visées à l'article 4 ci-dessous ;
2° Sections de techniciens supérieurs ;
3° Classes terminales et classes de première.
Pour l'application du présent article, les heures d'enseignement identique données à deux divisions ou sections d'une même classe ne comptent qu'une seule fois.