Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)
Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être congédiés à tout moment, suivant les nécessités du service ou en cas d'insuffisance professionnelle ou d'inaptitude physique. Dans le cas de congédiement motivé par la réduction des effectifs, les suppressions d'emplois portent d'abord sur les ouvriers stagiaires, ensuite sur les ouvriers confirmés, enfin sur les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.
Le congédiement est signifié à l'intéressé par lettre recommandée.
A défaut d'usage local, le délai-congé est fixé à huit jours pour les ouvriers stagiaires et à un mois pour les ouvriers confirmés dans leur emploi et pour les ouvriers affiliés à la loi du 21 mars 1928. Pendant cette période, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant quatre demi-journées par semaine pour chercher du travail. La date de ces absences est fixée alternativement au gré de l'administration et au gré de l'ouvrier.
Le délai-congé n'est pas dû en cas de faute grave.
Dans le cas de suppression d'emplois, les ouvriers atteints par la mesure sont affectés, autant que possible, à un autre service dépendant de l'administration des ponts et chaussées, de préférence dans le département où ils étaient employés. Les frais de changement de résidence sont à la charge de l'administration.
Si cette nouvelle affectation est impossible, l'ouvrier est licencié et bénéficie du délai-congé prévu au troisième alinéa du présent article. Quelle que soit la cause du congédiement et sauf s'il résulte d'une mesure disciplinaire, il est versé à l'ouvrier une indemnité de licenciement égale à huit jours de salaire par année entière de service, déduction faite de la durée du stage, avec maximum de six mois de salaire.
Toutefois, l'ouvrier qui désire conserver la priorité pour être engagé dans un autre emploi susceptible de devenir disponible doit renoncer à l'indemnité de licenciement. Si, au bout d'un an, il n'a pas été réemployé, la priorité qui lui était accordée cesse d'être valable et il est considéré comme définitivement licencié. Il touche alors l'indemnité de licenciement qui lui était due.
Si un ouvrier désire quitter son emploi, il doit en aviser, par écrit le chef de service au moins un mois à l'avance ; ce délai est réduit à huit jours si l'intéressé est stagiaire. L'inobservation du délai-congé aura comme conséquence l'obligation pour l'ouvrier qui y aura manqué de refaire une période de un an de stage dans le cas où il désirerait reprendre du service en qualité d'ouvrier des ponts et chaussées.