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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)


En cas d'immobilisation temporaire du matériel, pour cause de réparation ou pour quelque cause que ce soit, l'ouvrier dont l'emploi dépendait du fonctionnement de ce matériel peut être occupé à des travaux analogues, ou, à défaut, à des travaux d'entretien. Il continue de percevoir sa rémunération.