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Article 19-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)

Article 19-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)


Le chef de service peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'ouvrier bénéficiaire d'un congé pour convenances personnelles, pour création ou reprise d'entreprise, pour motif familial - au sein de l'ensemble de l'article 2 du présent texte - correspond réellement aux motifs pour lesquels ce congé à été déposé.