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Article 19-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

Article 19-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)


Le représentant local du ministre chargé de l'équipement peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'ouvrier bénéficiaire d'un congé pour convenances personnelles, pour création ou reprise d'entreprise, pour motif familial - au sein de l'ensemble de l'article 2 du présent texte - correspond réellement aux motifs pour lesquels ce congé à été déposé.