Article 19-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)
Article 19-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)
Toute demande de congé doit étre présentée au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée, et préciser les dates de début et de durée.
La demande de prolongation, s'il y à lieu, doit être formulée au moins un mois avant le terme du congé initialement accordé, également par lettre recommandée.
En cas de demande de congé fractionné pour convenances personnelles, l'ouvrier ne peut obtenir une nouvelle période de congé qu'après une reprise de fonctions d'un an minimum.