Article 19-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)
Article 19-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)
Le congé pour motif familial est accordé, sur demande, à l'ouvrier employé de manière continue depuis au moins trois ans :
2-1 - De droit, pour élever un enfant àgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
2-2 - Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'ouvrier des parcs et ateliers.
La durée du congé prononcé en application du présent article ne peut excéder deux années. Il peut être renouvelé tant que les conditions requises pour l'obtenir sont remplies, sans toutefois, dans le second cas, excéder dix ans au total.