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Article 19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)

Article 19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)


L'ouvrier employé de manière continu ayant au moins trois ans d'ancienneté peut, sous réserve des nécessités du service et après avis de la commission consultative paritaire, bénéficier d'un congé sans salaire pour convenances personnelles.

Le congé est d'une durée minimale de trois mois et d'une durée maximale de douze mois non renouvelable. La durée maximale de ce congé sur toute la carrière ne peut excéder deux ans.

Cet ouvrier peut, dans les mêmes conditions, demander un congé pour création ou reprise d'entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. Dans ce cas, la durée minimale de congé est de six mois, et la durée maximale de douze mois non renouvelable.

La durée de ce type de congé ne peut excéder vingt-quatre mois pour toute la carrière.