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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)


Les ouvriers visés par le présent décret bénéficient d'un congé annuel et de congés exceptionnels de courte durée en cas de mariage ou de décès d'un proche parent.