Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)
Par décision du chef de service, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus ayant été préalablement consultée, il peut être institué un service normal de nuit, des dimanches et des jours fériés.