Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)
Par décision de l'ingénieur en chef du ponts et chaussées, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus ayant été préalablement consultée, il peut être institué un service normal de nuit, des dimanches et des jours fériés. L'exécution de ce service ne donne pas obligatoirement lieu à l'octroi d'indemnités pour travaux supplémentaires. La durée des congés compensateurs est dans ce cas double de celle du travail effectué la nuit, le dimanche et les jours fériés.