Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)


Par décision de l'ingénieur en chef du ponts et chaussées, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus ayant été préalablement consultée, il peut être institué un service normal de nuit, des dimanches et des jours fériés. L'exécution de ce service ne donne pas obligatoirement lieu à l'octroi d'indemnités pour travaux supplémentaires. La durée des congés compensateurs est dans ce cas double de celle du travail effectué la nuit, le dimanche et les jours fériés.