Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)
Sous réserve de l'article 18 ci-après, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par le code du travail, pour le travail de nuit ou du dimanche et des jours fériés donnent lieu à une majoration de salaire calculée selon les pourcentages prévus par ledit code.
La majoration des heures de travail de nuit entre 22 heures et 7 heures du matin, non comprises dans l'horaire normal de travail, ainsi qu'il est indiqué à l'article 18 ci-après, est de 100 %.
Les modalités de calcul de la majoration des heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés, exclusive de celle prévue à l'alinéa précédent, sont précisées par un arrêté ministériel.