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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)


Sous réserve de l'article 18 ci-après, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par le code du travail, pour le travail de nuit ou du dimanche et des jours fériés donnent lieu à une majoration de salaire calculée selon les pourcentages prévus par ledit code.

La majoration des heures de travail de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin, non comprises dans l'horaire normal de travail, ainsi qu'il est indiqué à l'article 19 ci-après est de 100 p. 100.