Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)
La répartition des heures de travail durant l'année est faite par les ingénieurs en chef des ponts et chaussées compte tenu de l'intérêt du service.