Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)
A ces salaires peut s'ajouter une prime de rendement calculée sur le salaire de base et dont les taux sont fixés par l'arrêté prévu à l'article précédent. Cette prime de rendement est versée mensuellement.
Cette prime tient compte de la productivité de l'ouvrier, éventuellement de ses qualités d'organisation et de commandement, le en échéant des améliorations qu'il a apportées sur le plan technique ou de l'organisation en vue d'une plus grande productivité.