Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)
Les salaires horaires de base des différentes catégories d'ouvriers sont fixés selon les taux et modalités définis par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques.