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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)


Il est alloué en sus du salaire de base une prime d'ancienneté dont les modalités d'attribution et les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports.

La durée des services militaires obligatoires est prise en compte dans le calcul de la prime d'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée.

Le taux de la prime d'ancienneté est maintenu en cas de changement de catégorie.