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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des ‎bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928‎)


Il est institué dans chaque service des ponts et chaussées une commission consultative chargée de donner son avis sur le recrutement, la confirmation à la fin du stage, le licenciement temporaire ou définitif avant ou après la fin du stage, l'affiliation au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928 modifiée, le changement de catégorie, ainsi que le choix des ouvriers susceptibles de suivre les cours et stages de promotion ouvrière. Cette commission peut examiner toute autre question dont elle serait saisie par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées ou par la majorité de ses membres.

Cette commission est composée comme suit :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées ou son représentant président.

Un ingénieur des ponts et chaussées.

Le chef de parc.

Trois délégués du personnel, élus à bulletins secrets.