Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)


Ne peuvent être recrutés comme ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes que des candidats nés français ou naturalisés français depuis cinq ans au moins, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, âgés de dix-huit ans au moins et de trente-huit ans au plus, cette dernière limite d'âge pouvant être majorée d'un temps égal à celui des services militaires et de guerre accomplis par les intéressés.

Au cas où il y a plus de candidats remplissant les conditions requises que de postes à pourvoir, il est procédé à un essai professionnel.

Le choix du ou des candidats à recruter est fait par le chef de service, la commission prévue à l'article 4 ci-après ayant été consultée.

Lorsqu'il n'existe pas de certificat d'aptitude professionnelle pour la profession, le ou les candidats sont appelés à subir un examen dont le programme est fixé comme suit :

Dictée : une demi-heure, coefficient 1.

Mathématiques ou physique : une heure, coefficient 2 (épreuves tenant compte de la spécialité du candidat).

Essai professionnel (coefficient 4).

Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu la moyenne de 10 sur 20.

Toute note inférieure à 5 à l'une des deux premières épreuves et à 12 à l'essai professionnel est éliminatoire.

Les anciens apprentis formés dans un atelier des ponts et chaussées titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou ayant satisfait aux épreuves de l'examen ont toujours priorité pour l'embauchage sur les autres candidats.