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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE SERVICE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ADMINISTRES PAR L'ETAT ET RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE SERVICE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ADMINISTRES PAR L'ETAT ET RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les agents spécialistes de 3e catégorie occupant, à la date de publication du présent décret les emplois de lingère ravaudeuse et d'ouvrier et qui ne satisferaient pas aux épreuves du concours professionnel prévu par le décret susvisé du 28 juillet 1961, pour l'accès aux emplois d'ouvrier professionnel de 3e catégorie, constitueront un corps d'extinction.