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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE SERVICE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ADMINISTRES PAR L'ETAT ET RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE SERVICE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ADMINISTRES PAR L'ETAT ET RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Les agents de service régis par les décrets susvisés n° 50-499 du 5 mai 1950, n° 51-867, n° 51-868 et n° 51-870 du 7 juillet 1951 et n° 56-970 du 28 septembre 1956 modifiés, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés par arrêté rectoral dans les nouvelles catégories et les nouveaux emplois selon le tableau de concordance ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Catégorie

Qualification

Spécialités

Grades

A. - Corps des agents de service

Agents non spécialistes

Portier ou veilleur

Portier ou veilleur

Agents non spécialistes

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Aide-concierge.

Aide-concierge.

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Aide magasinier.

Aide magasinier.

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Aide de cuisine.

Aide de cuisine.

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Aide chauffeur.

Agent d'entretien.

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Manoeuvre.

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Agent d'entretien.

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Agent de réfectoire.

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Agent de dortoir.

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Plongeur.

Plongeur.

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Buandier.

Buandier.

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Agents spécialistes de 3e catégorie

Concierge-vaguemestre-standardiste

Concierge-vaguemestre-standardiste

Agents spécialisés

Agents spécialistes de 1re catégorie

Chef magasinier

Chef magasinier

Agents chefs

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Chef magasinier des ateliers.

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Agent chef.

Chef des agents.

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B. - Corps des ouvriers professionnels.

Agents spécialistes de 2e catégorie

Ouvrier qualifié

Diverses spécialités

Ouvriers professionnels de 2e catégorie

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Maîtresse lingère.

Maîtresse lingère.

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Cuisinier en second.

Cuisinier qualifié.

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Agents spécialistes de 1re catégorie

Chef cuisinier

Chef cuisinier

Ouvriers professionnels de 1re catégorie



Les aides-infirmiers régis par les décrets susvisés n° 50-499 du 5 mai 1950, n° 51-870 du 7 juillet 1951 et n° 56-970 du 28 septembre 1956 en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent en outre être intégrés en qualité d'ouvriers professionnels de 3e catégorie sous réserve qu'ils soient titulaires de l'un des diplômes suivants :


Brevet de secouriste ;


Diplôme simple de Croix-Rouge ;


Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant.


Ceux des aides-infirmiers qui n'auront pas bénéficié de l'intégration prévue à l'alinéa précédent constitueront un corps en voie d'extinction.